La décision préfectorale très intéressante


Article paru dans le bulletin municipal de Quiéry-la-Motte

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Une attente récompensée

Il y a 6 mois, la commissaire-enquêtrice a rendu son rapport en préfecture. A la lecture de son rapport, nous avions constaté qu’elle n’avait pas respecté rigoureusement la neutralité qui devait être la sienne : entre pages enlevées du registre, chiffres truqués et conclusion aberrante (Peu importe que la population s’y oppose puisque c’est une volonté gouvernementale)… l’impartialité n’était pas de mise !

Nous avions donc rédigé une motion reprenant toutes ces incohérences (et d’autres encore) que nous avions envoyée à la préfecture…

Nous avons attendu longuement la décision du préfet, il vient de rendre son verdict :

En accord avec nos arguments, il est défavorable à l’implantation d’éoliennes sur notre territoire. Il est probable que les sociétés VALECO et INTERVENT fassent appel en justice… Elles l’ont fait sur un projet voisin (celui de la Vallée de la Sensée). Il nous faut donc rester vigilants. Merci aux nombreuses personnes qui nous ont soutenus.

Nous apprenons, par ailleurs, que ces mêmes sociétés lancent un nouveau projet sur le territoire de Brebières, près des voies ferrées de la Régie Renault : Ces 3 nouvelles éoliennes se trouveraient à 1200 mètres de notre village : La lutte continue !!! Bravo pour le soutien de nombreuses personnes.

En attendant, notre association a animé la ducasse le samedi pour le plaisir des enfants…

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Pour connaître les raisons du refus du préfet 

https://www.pas-de-calais.gouv.fr/index.php/contenu/telechargement/70095/447555/file/AP%20REFUS%20du%2006-06-2023%20PE%20VALLEE%20DE%20L’ESCREBIEUX.pdf

Extraits

Considérant ce qui suit :

1°) l’installation faisans l’objet de la demande est soumise à autorisation environnementale en application de l’article L.512-1 du code de l’environnement qui dispose que :

« l’autorisation dénommée autorisation environnementale est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier » ;

2°) l’article L.181-3-I du code de l’environnement dispose que :

« l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L.212-I et L.511-I du code de l’environnement, selon les cas. »

3°) les intérêts protégés par l’article L.511-I du code de l’environnement, applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement, sont notamment :

« la commodité du voisinage, […] la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, […], la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique » ;

4°) le projet se situe au sein de l’entité paysagère des Belvédères artésiens, au sud du bassin minier, ouvert permettant une grande visibilité des projets ;

5°) le paysage est de type plaine agricole avec aux alentours les coteaux de l’Artois, ligne de force du paysage, et les reliefs des terrils du bassin minier, site classé au patrimoine de l’UNESCO ;

6°) le projet serait implanté sur un paysage de plaines et les éoliennes E2 et E3 auraient une hauteur maximale de 180 mètres en bout de pâle suite à leur réduction de 10,9 mètres après l’Enquête publique et de 150,9 mètres en bout de pâle pour l’éolienne E1 ;

7°) le projet serait très près de la vallée de l’Escrebieux, avec des effets de surplomb et d’écrasement sur les villages de la vallée en particulier Quiéry-la-Motte, Izel-les-Equerchin, Bois-Bernard, Frensoy-en-Gohelle, Neuvireuil, Fresnes-les-Montauban, Vitry-en-Artois, Brebières et Corbehem (cf. cartes n°11 et 32 de l’étude paysagère) ;

8°) le secteur d’implantation du projet comporte la « Chaîne des terrils » classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et des élément de patrimoines protégés au titre des monuments historiques, et qu’il convient à ce titre, de veiller à la protection de leur place dans le paysage environnant et à la qualité de l’urbanisation alentour (ce. Carte n° 16 de l’étude paysagères) ;

9°) le projet, par les dimensions monumentales de ses éoliennes même réduites, vient en concurrence et en surplomb avec le terril « le Bossu » T97 de Méricourt, site classé loi 1930 (cf ; photomontage 62 de l’étude paysagère) ;

10°) le projet serait en panorama, et plus particulièrement l’éolienne E1, depuis les sommets des terrils 101 et 202 de Drocourt, situés à 1,1 kilomètre, alors qu’ils offrent de larges vues sur l’ensemble minier de Drocourt et de Hénin-Beaumont (cf. photomontage 33 de l’étude paysagère) ;

11°) le projet situé à environ cinq kilomètres serait en co-visibilité » avec l’Église Saint-Martin de Hénin-Beaumont, monument historique classé qui est un point focal important du paysage urbain du bassin minier et marque l’identité d’Hénin-Beaumont (cf. carte 20 de l’étude paysagère) ;

12°) le détachement de l’éolienne E1 à 1,2 km de l’éolienne E2 et à 1,7 km de l’éolienne E3, et la différence de hauteur de vingt mètre en bout de pâles après réduction des machines E2 et E3, généreraient un effet de mitage et une perte de lisibilité de l’ensemble du projet dans le grand paysage (‘cf. photomontages 19, 22, 25, 37, 46 et 70 de l’étude paysagère) ;

13°) la suppression de l’éolienne E1 n’a pas été une mesure d’évitement recherchée ; l’évitement est pourtant la première étape de la séquence Éviter, Réduire et Compenser les impacts de l’environnement ;

14°) les éoliennes E2 et E3 seraient les pénultièmes plus grandes dans l’aire d’étude immédiate, malgré leur réduction de 199,9 mètre à 180 mètres en bout de pâle, en comparaison avec les quatre éoliennes de 150 mètres de hauteur du parc de la Plaine de l’Escrebieux, son extension accordé de quatre éoliennes de 164 mètres de hauteur et avec un projet de trois éoliennes de 198,5 mètres en instruction à Brebières, commune voisine de Quiéry-la-Motte, dont l(étude est communes avec la présente demande, les sociétés VALECO SAS et INTERVENT SAS co-développant les « projets éoliens de la vallée de l’Escrebieux » et « de Brebières » ;

15°) une nouvelle variante du projet a été présentée dans le mémoire en réponse à l’issue de l’enquête publique ;

16°) la reconnaissance, dans ce mémoire en réponse, que les deux premières variantes d’implantation présentées dans la demande mise en enquête publique n’étaient pas viables et ne pouvaient pas être considérées comme telles ;

17°) en l’état des accords fonciers présents dans la demande, le déplacement des trois éoliennes ne serait pas possible ;

18°) la quatrième variante d’implantation n’est, en fait, qu’une réduction de gabarit des éoliennes E2 et E3 ;

19°) le mémoire en réponse à l’issue de l’enquête publique ne joint pas de cahier de nouveaux photomontages qui permettrait d’apprécier et d’étayer l’argumentaire avancé d’une perception du parc qui pourrait être perçue comme favorable et d’une meilleure lisibilité de ce dernier ;

20°) l’éolienne E2 est situé en zone re reproduction avérée du Busard des roseaux, espèce inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux (cf pages 182 et 482 de l’étude écologique) ;

21°) l’enjeu du projet est qualifié de fort pour les aires de reproduction du Busard des roseaux (cf page 192, 453 et 427 de l’étude écologique) ;

22°) l’évitement, avec par exemple une implantation de l’éolienne E2 hors d’une zone de reproduction du Busard des roseaux n’a pas été recherché ; l’évitement est pourtant la première étape de la séquence Éviter, Réduire et Compenser les impacts sur l’environnement ;

23°) l’éolienne E2 serait implantée à proximité de haies, en connectivité avec les boisements voisins, où sont présentes, d’après l’étude d’impact, des espèces de chiroptères et qui constitue une zone à risque (cf. cartes 69 et 54 de l’étude écologique) ;

24°) l’éolienne E2 serait implantée à 120 mètre de la haie la plus proche, soit 60 mètres en bout de pâle de cette dernière, en contradiction avec l’accord Eurobats qui préconise une distance minimale d’éloignement de 200 mètre en bout de pâle entre les éoliennes et les secteurs présentant une diversité et/ou une activité chiroptérologique ;

Considérant qu’au regard de tout ce qui précède que le projet est de nature à porter fortement atteinte au paysage, à la protection de la nature et à la conservation des sites et des monuments, intérêts protégés par l’article L.511-I du Code de l’environnement, sans que le présent arrêté ne puisse spécifier de mesures de nature à prévenir cette atteinte ;

Arrête

Article 1er : Objet

La demande d’autorisation environnementale présentée par la SAS PARC ÉOLIEN DE LA VALLÉE DE L’ESCREBIEUX …est refusée